Art. L214-162-5, Code monétaire et financier
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L5571MKK
Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du même code.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.
Cité par Art. L823-1, Code de commerce
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